Le défaut d’entretien de l’installation sanitaire de l’appartement de l’étage supérieur avait provoqué des infiltrations dans le logement situé au rez-de-chaussée. S’agissant d’un trouble anormal de voisinage, la responsabilité du propriétaire de l’étage est engagée sans que sa faute ait à être démontrée (CA Versailles, 24 mars 1994, Juris-data n°040968). La responsabilité de l’auteur est également engagée en cas d’inondation provoquée par la rupture du tuyau de raccordement à la colonne montante d’une chasse d’eau défectueuse (CA Paris, 7e ch. 30 mars 1984, Juris-Data n°021513) et en cas d’infiltration d’eau dans le mur voisin dues au défaut d’étanchéité du joint séparant les deux murs (CA Paris, 8e ch. 27 juin 1984, Juris-Data, n°024106). Constitue un trouble anormal de voisinage les dégâts des eaux répétés dus à l’installation au mépris de la distribution naturelle et originaire des appartements de l’immeuble, d’une cuisine aux lieu et place d’une salle à manger (CA Paris, 1er ch. A, 24 mars 1988, Juris-Data n°021802). Est indemnisable le préjudice provenant de l’écoulement d’un liquide pestilentiel provenant du système d’évacuation et d’épuration des eaux vannes et usées de l’habitation, sur le terrain voisin situé en contrebas, ayant notamment provoqué une dégradation anomale du chemin d’accès à l’habitation voisine, manifestent un trouble anormal du voisinage (CA Bordeaux 9 janvier 1989, Juris-data n°040462). La personne qui creuse dans son jardin une fosse septique, en la couvrant de façon sommaire avec des tôles et des tuyaux, cause un trouble anormal à son voisin, lequel a dû supporter des odeurs nauséabondes, qui ont nécessairement existé, au vu de la dimension de la fosse et de sa couverture précaire (CA Douai, 1er ch. 26 octobre 1998, Juris-Data, n°047646). La transformation d’un terrain agricole en terrain de construction est bien pour l’essentiel à l’origine des inondations fréquentes d’un manège voisin le rendant inutilisable par temps de pluie dans la mesure où les travaux de construction ont aggravé la servitude légale d’écoulement des eaux grevant le fonds inférieur puisqu’elle a favorisé l’écoulement des eaux de pluie vers le manège au lieu de les drainer vers le grand fossé qui existait auparavant en limite de propriété, d’autant que les travaux de drainage effectués sur le terrain construit se sont révélés insuffisants pour supprimer les nuisances subies par le propriétaire du manège contraint d’effectuer chez lui d’importants travaux de drainage et de captage des eaux (CA Dijon, 1er ch. Civ. sect 2, 16 avril 1998, Juris-data n°042525).