La responsabilité de la puissance publique pour troubles de voisinage dus à l’existence d’un ouvrage public est acquise, en dehors de toute faute, sur la seule justification que le dommage excède les inconvénients normaux (CE 2 mai 1990, Roux, Juris-data n°641575).
Dans l’hypothèse où l’auteur du trouble est une société d’économie mixte, la compétence reviendra à l’ordre judiciaire, nonobstant la mission de service public dont est investi le défendeur (CA Paris, 23e civ. 16 octobre 1980, Juris-data n°809470). Il en va de même si l’ouvrage incriminé ne répond pas à la définition de l’ouvrage public, comme des panneaux publicitaires implantés sur le terrain de la SNCF, l’exploitation commerciale assurée par cette installation étant étrangère au trafic ferroviaire (Cass. 1er civ. 1ç avril 1991, Resp. civ. et assur. 1991, comm. n°181).
Un certain nombre de faits à l’origine de troubles de voisinage font l’objet d’incriminations pénales (Tapage nocturne, etc.). Les juridictions judiciaires répressives sont compétentes, en application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, pour se prononcer sur l’action civile présentée par la victime afin d’obtenir réparation du dommage causé par l’infraction poursuivie. Ainsi par exemple, le juge pénal est compétent pour considérer qu’en édifiant « sans autorisation un bâtiment à usage industriel entraînant des nuisances sonores considérables, le prévenu a causé un préjudice important aux parties civiles, qui, domiciliées près de cette construction, ont souffert de différents troubles » (Cass. Crim. 15 juin 1994, Resp. civ. et assur. 1994, comm. n°405), ou encore qu’une fédération départementale d’association agréées de pêche et de pisciculture a le pouvoir d’exercer les droits de la partie civile et d’obtenir réparation des dégâts causés par pollution d’une rivière (Cass. Crim. 25 octobre 1995, Res. civ. et assur. 1996, comm. n°82).