OUI. En cas de terrain enclavé, c’est-à-dire dépourvu d’accès à la voie publique ou doté d’un accès insuffisant, il existe un droit de désenclavement. Le propriétaire, dont le terrain est enclavé, est fondé à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, moyennant une indemnité proportionnelle aux dommages causés par le passage. Lors d’une division de propriété, il faut prévoir le désenclavement des lots créés. Ainsi, le propriétaire responsable de l’enclavement par division ou partage de sa propriété doit accorder un droit de passage sur son propre terrain. En principe, le passage est tracé par le chemin le plus court entre le terrain enclavé et la voie publique en respectant toutefois le passage le moins dommageable au propriétaire sur le terrain duquel il est accordé. L’étendue et les conditions du droit sont fonction des besoins du demandeur. Le droit de passage peut être convenu à l’amiable entre les propriétaires des deux fonds concernés ou, à défaut d’entente, par jugement. Sachez que le droit de passage disparaît en cas de cessation de l’enclave, par exemple par la création d’une route ou d’un chemin public le long du terrain enclavé ou la réunion des deux fonds entre les mains d’un même propriétaire. Cependant, lorsque les ouvrages nécessaires à la desserte du terrain résultent de travaux antérieurs à la division ou au partage de la propriété (servitude par destination du père de famille), la suppression de l’état d’enclave ne supprime pas la servitude. Textes de référence Code civil Articles 682 à 685-1 et 705 © CIRA, 01 Juillet 2007 – Réf. : F2040
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