Les troubles relevant de ce domaine sont nombreux. Ainsi, le propriétaire d’une maison dont la façade est privée d’ensoleillement et de vue sur le village du fait de l’édification par un voisin d’un hangar de dimensions importantes à la limite séparative des fonds a droit à réparation en l’absence même de faute du constructeur de ce hangar, dès lors que le dommage subi dépasse la mesure des inconvénients normaux de voisinage (CA Riom 1er ch. Civ. 5 février 1998, Juris-Data n°040464). Chose intéressante, notons que l’antériorité de la propriété du défendeur à une action en troubles de voisinage ne peut en soi l’exonérer de sa responsabilité envers le demandeur résultant de la construction d’une tour dont l’ombre liée au soleil prive le fond voisin d’ensoleillement (CA Reims 3e civ. 1 avril 1998, Juris-Data n°045895). Par ailleurs, n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage la perte de vue et d’ensoleillement résultant de l’implantation d’un bâtiment dès lors que ces troubles sont la conséquence inévitable de l’urbanisation progressive des communes situées dans les banlieues de grandes villes, en particulier à Paris, et de la concentration des constructions sur des terrains de dimensions modestes (CA Paris, 19 ch. A, 28 mars 1995, Juris-Data n°020964). On relèvera qu’un propriétaire qui se plaint de troubles anormaux de voisinage, perte de vue et d’une partie de l’ensoleillement du fait de la plantation d’arbres dans la propriété voisine, doit démontrer l’intention malveillante de ses voisins. La plantation des arbres respectant la distance réglementaire de la limite de la propriété ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage. En tout état de cause, la vue dont jouit un propriétaire depuis sa maison n’est pas un droit susceptible en lui-même de protection, la limitation de cette vue par des plantations ou des constructions sur les fonds voisins étant une éventualité à ne pas écarter (CA Lyon 6 ch., 4 février 1998, Juris-Data n°044367). Un voisin ne peut demander la destruction d’une construction respectant le permis de construire, en particulier la hauteur imposée, au motif que cette construction lui enlève la vue sur une baie maritime. Le droit de jouir d’un panorama n’est pas imprescriptible et n’est pas protégé par la loi tant qu’il n’y a pas trouble excessif de voisinage (CA Aix-en-Provence 17 mars 1989, Juris-Data n°045260). En outre, l’implantation d’un panneau publicitaire par le propriétaire d’un immeuble à côté de la ligne séparative du fonds voisin et très près des fenêtres de celui-ci, restreignant considérablement la vue du propriétaire, constitue une atteinte à la qualité de sa vie et un acte dépassant les troubles normaux et un abus du droit de propriété (CA Bordeaux, 20 décembre 1991, Juris-Data n°051097). La pose d’une antenne de radioamateur sur un immeuble provoquant une « altération grave de vues d’une grande qualité conférant une valeur exceptionnelle à l’appartement » constitue un trouble de voisinage (CA Paris, 8e ch. 11 juillet 1985, Juris-Data n°024541). La vue peut être gênée par des constructions mais aussi par des plantations : une cour d’appel a condamné le propriétaire d’une haie de plus de 2 mètres gênant la vue des voisins, à la tailler en l’absence d’usage locaux ou de règlement particulier différent dans la commune (CA Metz, 23 janvier 1986, Juris-data n°042377). L’obturation de jours de souffrance n’excède pas les inconvénients normaux de voisinage lorsque ceux-ci n’étaient pas destinés à éclairer les pièces principales, mais des couloirs reliant les pièces entre elles (CA Paris, 7 e ch. A 11 janvier 1989, Juris-data n°024163). Commet une faute et cause un préjudice à son voisin, la personne qui édifie une haie séparative en bambou d’une hauteur comprise entre 2,23 mètres et 2,80 mètres, alors que cette séparation dépasse la hauteur maximale autorisée par les usages locaux et qu’elle est non conforme aux règles du POS qui n’agrée pas ce matériau. Le propriétaire doit être condamné à réparer le préjudice esthétique, pour perte d’ensoleillement (CA Reims, ch. Civ. sect. 2, 11 septembre 1997, Juris-Data n°045409).