L’allégation par le défendeur de l’absence d’une faute de sa part à l’origine du dommage est inopérante. Ainsi l’exploitant d’une cimenterie ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en établissant que l’usine est munie d’un équipement perfectionné de dépoussiérage (Cass. 2e civ. 25 novembre 1971, Bull. civ. II, n°323).
Il est régulièrement jugé qu’un « trouble de voisinage suffit, indépendamment de la preuve de toute faute pour engager la responsabilité de son auteur », même si l’absence de faute a été expressément démontrée (CA Paris 2e ch. B, 27 mars 1997, Juris-data n°020969), ou encore que le trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur à le réparer, « quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. » (CA Orléans, 23 janvier 1997, Juris-data n°040330).
Il se peut que le défendeur oppose au demandeur l’existence d’une autorisation administrative, comme par exemple un permis de construire. La jurisprudence n’a jamais admis ce genre d’excuse. Il est constant que le permis de construire est toujours délivré sous réserve du droit des tiers et qu’une autorisation administrative est donnée dans un intérêt public et ne saurait nuire aux tiers, de sorte que la régularité de l’autorisation ne permet pas au propriétaire ou à l’exploitant de s’exonérer de sa responsabilité pour trouble de voisinage (Cass. 2e civ. 1er janvier 1961, Bull. civ. II, n°58). En tout état de cause, le respect des règles d’urbanisme ne suffit pas à excuser le trouble (Cass. 3e civ. 18 juillet 1972, Bull. civ. III, n°478).
Le principe applicable concerne également les excuses issues des agissements du fait d’un tiers. Ils n’exonèrent pas le défendeur de sa responsabilité. Ainsi, les éventuelles faute d’un installateur ne sont pas une cause d’exonération (CA Paris, 23e ch. A, 1er juillet 1998, Juris-data n°022276). Un propriétaire ne saurait se décharger de toute responsabilité au prétexte que son immeuble est occupé par des « squatters » et de l’inexécution d’une mesure d’expulsion, circonstances ne constituant ni un cas de force majeure ni le fait du prince (CA Paris, 14e ch. A 25 février 1998, Juris-data n°020274).