Constitue un dommage immobilier l’ensablement d’une propriété intervenu après l’édification d’un immeuble contigüe et dû à la suppression, du fait de la construction, d’un des cordons dunaires protégeant la propriété voisine (Cass. 3e civ. 12 février 1992, Bull. Civ. III, n°44). Constitue également un dommage la toiture endommagée par des poussières de ciment (Cass. 2 civ. 28 janvier 1971, Bull. civ. II, n°35) ainsi que la détérioration de la toiture en zinc d’un voisin due aux dégagements de fumerons de chauffage de l’immeuble d’en face (Cass. 1e civ. 1er mars 1977, Bull. civ. I, n°112). Par ailleurs, doit être condamné à remettre en conformité le conduit de cheminée desservant l’appartement voisin, le propriétaire qui, par ses travaux de démolition de la partie supérieure de la cheminée, a causé des malfaçons rendant dangereuse l’utilisation de la cheminée par l’appartement voisin (CA Toulouse, 14 août 1985, Juris-Data n°041973). Constituent également un trouble anormal de voisinage, les fissures en façade et au sol constatées sur un immeuble voisin à celui en construction, de sorte que le maître de l’ouvrage est tenu d’en assurer la réparation (CA Nancy, 1er ch. 10 février 1998, Juris-Data n°043627). Dans un immeuble, le propriétaire d’un appartement est responsable des conséquences des travaux de rénovation ayant occasionné au propriétaire de l’appartement situé à l’étage inférieur des troubles anormaux de voisinage consécutifs aux désordres affectant le plafond de son appartement à la suite de ces réfections (CA Paris, 8e ch. B, 17 février 1989, Juris-Data n°024666).