Une exception au principe de la responsabilité sans faute est celle qui résulte des termes du second alinéa de l’article 1384 relatif à la communication d’incendie selon lequel, « celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »
Ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l’incendie a été ou non déterminée, et suivant qu’elle est liée ou non à la chose dont est gardien l’occupant du fonds où l’incendie a pris naissance ; il suffit que l’incendie soit né dans l’immeuble ou les biens de celui-ci et soit la cause de dommages (Cass. 2 civ. 16 avril 1996, Resp. civ et assur. 1996, comm. n°343).