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Ouvertures dans le mur d’une maison jouxtant immédiatement le terrain voisin ?

Il n’est pas permis de pratiquer des ouvertures classiques (fenêtres, balcons…) dans un mur construit en limite séparative : par hypothèse, de telles ouvertures constituent des vues droites au sens du code civil, qui impose une distance d’au moins 1,90 mètre entre le mur et la limite du terrain. Toutefois, le code civil donne la possibilité d’aménager des « jours de souffrance », qui doivent respecter les contraintes suivantes : ils doivent être constitués d’un châssis fixe (non ouvrant) et de verre translucide et non transparent de façon à ne laisser passer que la lumière pour éclairer le lieu où ils sont pratiqués en interdisant le regard chez autrui, garni d’un treillis de fer ; ils doivent être placés à 2,60 mètres au moins au-dessus du plancher en rez-de-chaussée et à 1,90 mètre au moins au-dessus du plancher en étage. Leur dimension n’est pas réglementée. L’aménagement de jours dans un mur situé en limite séparative mais non mitoyen ne nécessite pas l’accord du voisin. Toutefois, il s’agit d’une simple tolérance qui ne donne pas lieu à l’établissement d’une servitude et n’empêche pas le voisin, en cas de besoin et sans intention de nuire, d’édifier une construction susceptible de masquer l’ouverture. Les juges apprécient au cas par cas, sur des considérations de fait, la qualification des ouvertures alors même qu’elles sont pratiquées sans respecter strictement les contraintes précisées ci-dessus. Il est tenu compte principalement de la possibilité ou non de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le terrain voisin. Par exemple : il a notamment été jugé que des pavés de verre ne constituent ni des jours ni des vues au sens du code civil et ne sont donc soumis à aucune des dispositions s’y appliquant. Textes de référence Code civil Articles 676 et 677 © CIRA, 01 Septembre 2007 – Réf. : F2760

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