Un trouble est une nuisance. Il s’agit d’un désordre causé à sa jouissance par autrui. Il s’agit d’une manifestation anormale. En droit, il est question d’inconvénients excessifs de voisinage. Pour qu’il y ait inconvénient excessif de voisinage, constitutif d’un trouble, il doit y avoir un dommage. Le dommage résulte de la violation d’une règle légale, réglementaire ou contractuelle régissant un domaine du droit. Ainsi, par exemple, le non-respect d’une stipulation du règlement de copropriété est, certes, une faute contractuelle, mais il est insuffisant pour justifier une action en réparation dès lors que la preuve d’un dommage n’est pas rapportée (Cass. 3e civ. 5 octobre 1994 : D. 1994, inf. rap. p. 246). Il est également jugé qu’on ne peut pas déduire l’existence d’un trouble du seul fait qu’une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise (Cass. 2e civ. 17 février 1993 : Resp. civ. et assur. 1993, comm. n°159).
En toute état de cause, le dommage allégué doit être constitué par un obstacle déterminé et imputable au défendeur. Par exemple, une perte de tranquillité liée au développement de l’habitat où demeure le demandeur ne peut constituer une action en réparation d’un trouble de voisinage (CA Montpellier 26 novembre 1996, Juris-data, n°034651). Encore, on constate que des particuliers ne sont pas en droit, en qualité de voisins, d’obtenir la destruction d’une construction aux seuls motifs qu’elle porterait atteinte à l’esthétique et serait de mauvaise qualité (CA Nîmes 30 janvier 1997, Juris-Data n°030002). Bien entendu, l’existence du dommage doit être liée à une cause réelle (lien de causalité). Par exemple, il n’existe aucun lien de causalité entre la construction d’un immeuble et la non réalisation d’une vente d’une maison voisine.